Publié le 28 janvier 2021 par : M. Marleix, M. Kamardine, Mme Audibert, M. Reda, M. Minot, M. Teissier, Mme Beauvais, M. Thiériot, M. Schellenberger, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Blin, M. Cinieri, M. Descoeur, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Door, M. Aubert, M. Gosselin, M. Viry, Mme Trastour-Isnart.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La même peine s’applique à celui qui exerce des pressions de quelque nature que ce soit, contre un individu en vue d’obtenir le port d’une tenue vestimentaire religieuse pour satisfaire à des motifs à caractère religieux. » »
Cet amendement vise à pénaliser les pressions ayant pour but le port d'une tenue religieuse. A ce jour aucunes peines n'existent pour sanctionner les auteurs de telles pressions, ce que le présent amendement propose de corriger. Il est entendu que les tenues vestimentaires d'apparence religieuse doivent être portées sous la contrainte à des fins religieuses uniquement, pour que la réponse pénale prévue au présent article puisse s'appliquer.
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