Publié le 28 janvier 2021 par : M. Lassalle, M. Simian, Mme Wonner.
I. – À l’alinéa 2 après le mot :
« police »
insérer les mots :
« , après saisine et avis du juge sur l’appréciation des faits, ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« article »
insérer les mots :
« , et après saisine et avis du juge sur l’appréciation des faits, ».
Les dispositions de cet article semblent donner aux préfets des pouvoirs allant au-delà de leurs compétences, en matière de liberté d’expression. Elles leur permettent en effet de devenir à la fois le juge des limites de la liberté d’expression et d’ordonner des sanctions administratives pouvant porter une atteinte grave aux libertés fondamentales.
C'est pourquoi cet amendement a pour but de veiller à ce que seul le juge puisse apprécier les faits, sur saisine du préfet, avant toute sanction administrative. En effet, le pouvoir judiciaire offre des garanties d’indépendance, d’harmonisation des qualifications juridiques et des sanctions que l’administration préfectorale ne peut égaler.
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