Publié le 28 janvier 2021 par : M. Gérard, M. Touraine, Mme Vanceunebrock, M. Bois, Mme Liso, Mme Valérie Petit, Mme Atger, M. Testé, Mme Chapelier, Mme Frédérique Dumas, Mme Gaillot, M. Chiche, Mme De Temmerman, Mme Tuffnell, Mme Brunet, Mme Racon-Bouzon, Mme Provendier, M. Perea, Mme Pételle, Mme Dupont, Mme Louis, Mme Krimi, Mme Marsaud, M. Kerlogot, Mme Michel, M. Vignal, Mme Hammerer, M. Thiébaut, Mme Mörch, M. Claireaux.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 »
les mots :
« dix ans d’emprisonnement et de 150 000 ».
Le présent amendement a pour objet d’aligner les peines prévues en cas de non-respect des dispositions mentionnées à l’article L. 1110‑2‑2 sur celles prévues à l’article 222-9 du Code pénal relatif aux mutilations sexuelles.
Comme l’a souligné Marlène Schiappa, ministre déléguée en charge de la Citoyenneté, lors de l’examen du projet de loi en commission spéciale, la création d’un délit pourrait avoir pour effet d’abaisser les peines encourues par les professionnels de santé en cas de réalisation d’actes médicaux s’apparentant à des mutilations génitales, à l’instar des opérations de conformation sexuée réalisées à un âge précoce.
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