Publié le 26 janvier 2021 par : M. Emmanuel Maquet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Ciotti, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. Di Filippo, Mme Genevard, M. Hemedinger, Mme Meunier, Mme Poletti, M. Sermier, Mme Serre, M. Therry, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »,
le mot :
« vingt ».
L’article 43 du présent projet de loi prévoit pour les personnes condamnées pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑421‑8 du code pénal une interdiction de diriger une association culturelle pendant dix ans. Ce délai semble peu signifiant face à la gravité d’une telle condamnation en lien avec le terrorisme.
Cet amendement propose ainsi d’étendre ce délai à vingt ans pour qu’une personne puisse diriger ou administrer une association culturelle si elle a été condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑421‑8 du code pénal.
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