Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Le Grip, M. Menuel, M. Gosselin, M. Larrivé, M. Vialay, Mme Kuster, M. de la Verpillière, M. Marleix, M. Herbillon.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »,
le mot :
« vingt ».
Le présent amendement prévoit d’interdire, pendant une période de 20 ans, à toute personne ayant été condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421 à 421-8 du code pénal, de diriger ou d'administrer une association cultuelle.
Au regard de la gravité des faits qu’entraine une telle condamnation, l’interdiction de diriger ou d'administrer une association cultuelle pendant dix ans, comme proposé à l’article 43 du présent projet de loi, semble insuffisante.
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