Publié le 26 janvier 2021 par : M. Pauget, M. Parigi, M. Viala, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Audibert, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Blin, Mme Louwagie, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Kuster, Mme Meunier, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Cattin, M. Bazin, M. Meyer, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. de Ganay, M. Reda, M. Schellenberger, M. Viry, M. Dive, Mme Porte, Mme Trastour-Isnart.
L’article L. 45‑1 du code électoral est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pendant une durée maximale de dix ans suivant la date de fin de leur inscription au sein du fichier judiciaire des auteurs d’infractions terroriste, les personnes condamnées pour des infractions terroristes prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal, qui sont de plein droit déclarées inéligibles par la décision définitive d’un juge judiciaire. »
Le présent amendement propose d'empêcher tout acte de candidature a une élection des personnes radicalisés islamistes condamnées pour une infraction terroriste en les rendant inéligibles par décision du juge judiciaire pour une durée minimale de dix ans suivant la fin de leur inscription au sein du fichier judiciaire des auteurs d'infractions terroriste.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.