Publié le 26 janvier 2021 par : M. Pauget, M. Parigi, M. Viala, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Audibert, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, Mme Louwagie, Mme Blin, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Kuster, Mme Meunier, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Meyer, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bazin, M. de Ganay, M. Reda, M. Schellenberger, M. Viry, M. Dive, Mme Porte, Mme Trastour-Isnart.
Le chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 228‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 228‑8. – I. – Aux seules fins de prévenir des actes terroristes ou la préparation de ceux-ci, et lorsqu’une fermeture administrative d’un lieu de culte ou d’enseignement cultuel est prononcée exclusivement à raison des agissements ou des propos tenus par une personne étrangère clairement identifiée qui s’exprime habituellement en public, celle-ci peut faire l’objet d’une expulsion du territoire français qui peut s’accompagner d’une interdiction définitive du territoire national. »
« II. – Aux seules fins de prévenir des actes terroristes ou la préparation de ceux-ci, et lorsqu’une fermeture administrative d’un lieu de culte ou d’enseignement cultuel est prononcé exclusivement à raison des agissements ou des propos tenus par une personne française binationale clairement identifiée qui s’exprime habituellement en public, celle-ci peut faire l’objet d’un retrait de la nationalité française qui peut s’accompagner d’une interdiction définitive du territoire français. »
Cet amendement introduit la possibilité de prononcer une expulsion du territoire ou un retrait de la nationalité française pour les binationaux ou les étrangers auteurs d’infractions terroristes.
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