Publié le 26 janvier 2021 par : M. Pauget, M. Parigi, M. Viala, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Audibert, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Blin, Mme Louwagie, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Kuster, Mme Meunier, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Cattin, M. Bazin, M. Meyer, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. de Ganay, M. Reda, M. Schellenberger, M. Viry, M. Dive, Mme Porte, Mme Trastour-Isnart.
Le chapitre 3 du titre 1 du livre 5 du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 513‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 513‑2. – Les organismes chargés du versement des prestations familiales mentionnées à l’article 511‑1 du présent code, peuvent procéder au signalement des situations matrimoniales qui leur paraissent être en contradiction avec les dispositions de l’article 147 du code civil. »
Cet amendement introduit la possibilité pour les organismes chargées du versement des prestations familiales mentionnées à l’article 511-1 du Code de la sécurité sociale, de signaler les soupçons de polygamie au procureur de la République.
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