Publié le 26 janvier 2021 par : M. Pauget, M. Parigi, M. Viala, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Audibert, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Blin, Mme Louwagie, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Kuster, Mme Meunier, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Cattin, M. Bazin, M. Meyer, M. Bourgeaux, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. de Ganay, M. Reda, M. Schellenberger, M. Viry, M. Dive, Mme Porte, Mme Trastour-Isnart.
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 521‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑6. – Tout étranger, condamné pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal ne peut recevoir, conserver ou demander de titre de séjour lui permettant de se maintenir légalement sur le territoire de la République française pendant une durée de 10 ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement interdit la conservation la demande et la délivrance de titre de séjours permettant à un terroriste de nationalité étrangère de se maintenir légalement sur le territoire de la République française dès lors qu’il a été définitivement condamné pour des infractions terroristes
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