Publié le 26 janvier 2021 par : M. Pauget, M. Parigi, M. Viala, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Audibert, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, Mme Louwagie, Mme Blin, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Kuster, Mme Meunier, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Meyer, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bazin, M. de Ganay, M. Reda, M. Schellenberger, M. Viry, M. Dive, Mme Porte, Mme Trastour-Isnart.
I. - Après le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé :
« Chapitre IX bis
« Lutte contre la radicalisation en prison
« Art. L. 230‑1. – Les établissements pénitentiaires français sont tenus de respecter l’encellulement individuel strict des détenus condamnés à une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement pour une infraction à caractère terroriste. Cet encellulement individuel s’accompagne d’un suivi psychologique du détenu adapté à ses troubles et inscrit au sein d’un processus de déradicalisation. Ce processus fait l’objet d’une évaluation annuelle. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement, précise les obligations à respecter dans le cadre de la lutte contre la radicalisation en prison. Il crée notamment l’obligation de respecter un encellulement individuel des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans pour une infraction terroriste.
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