Publié le 27 janvier 2021 par : Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes ayant intérêt à agir peuvent présenter devant le juge administratif une demande sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative afin de contester les décisions de refus ou de retrait des subventions prises sur le fondement du présent article. »
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à prévoir que les décisions de rejet ou de retrait des subventions décidés en application de l’article 6 puissent faire l’objet d’un référé liberté devant le juge administratif.
Si la décision s’avérait arbitraire, le juge pourrait ainsi l’annuler dans un délai de 48 heures.
Une telle décision - en particulier pour le retrait - pourrait conduire de facto des associations à cesser leurs activités.
Or, si le présent projet n'exclut pas la possibilité de faire un référé liberté, il apparait préférable de prévoir explicitement que les décisions prises sur le fondement de cet article 6 puissent faire l'objet d'un tel recours sans qu'il soit nécessaire de prouver l'urgence.
Il s’agit in fine de protéger la liberté d’association contre des abus possibles des autorités publiques.
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