Sous-amendements associés : AC317 (Adopté) AC320 AC325 (Adopté) AC319 (Adopté) AC321 AC331 AC332 AC330
Publié le 6 mars 2021 par : Mme Calvez.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la partie législative du code du sport est complété par un article L. 113‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑4. – Les communes, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 5211‑28 du code général des collectivités territoriales, peuvent établir un plan sportif local afin de formaliser et d’ordonner les orientations et actions visant à la promotion et au développement de la pratique des activités physiques et sportives sur leur territoire. Le plan tend à l’organisation d’un parcours sportif tout au long de la vie pour l’ensemble des publics, par la coopération et la mutualisation des ressources humaines et matériels des acteurs de la vie sportive locale.
« Les communes et établissements publics de coopération intercommunale associent notamment à l’élaboration du plan sportif local mentionné au premier alinéa :
« 1° Les acteurs du mouvement sportif ;
« 2° Les associations œuvrant au développement de l’activité physique et sportive ;
« 3° Les représentants des services déconcentrés de l’État compétents dans la conduite des politiques de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
« 4° Les personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, en particulier les organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique ;
« 5° Les représentants des associations sportives scolaires et de la communauté éducative ;
« 6° Les représentants des établissements et services médico-sociaux ;
« 7° Les représentants des établissements de santé publique.
« Le projet sportif local mentionné au premier alinéa peut donner lieu à la conclusion de contrats pluriannuels avec l’une et des personnes physiques ou morales consultées pour son élaboration. Les contrats déterminent les actions et les ressources que ses signataires peuvent engager afin d’atteindre les objectifs fixés par le plan sportif local.
« Les plans sportifs locaux sont transmis dès leur établissement à la conférence régionale du sport en vue de l’élaboration du diagnostic territorial préalable aux projet sportif territorial mentionné à l’article L. 112‑14 du présent code.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
Le présent amendement vise préciser la portée du dispositif établi par la proposition de loi autour de la création de « plans sportifs locaux ». Il tend à décliner à l’échelle infra-régionale la gouvernance territoriale du sport mise en place sur le fondement de la loi n° 2019‑812 du 1er août 2019 relative à la création de l’Agence nationale du sport.
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