Publié le 6 mars 2021 par : M. Cormier-Bouligeon, Mme Essayan, M. Mis, M. Mazars, Mme Mauborgne, M. Sempastous, M. Dombreval, M. Testé, Mme Bureau-Bonnard, Mme Firmin Le Bodo, Mme Hérin, M. Le Fur, M. Brun, M. Chalumeau.
L’article L. 111‑3‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et la pratique d’une activité physique. » ;
2° Le huitième alinéa est complété par les mots : « et la pratique d’une activité physique. » ;
3° Cet article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret fixe la taille minimale des équipements permettant la pratique d’une activité physique selon la catégorie et la taille des bâtiments. »
Selon le rapport « Faire de la France une Nation sportive » (Mars 2019) remis au Premier ministre par la sénatrice Françoise Gatel et le député François Cormier-Bouligeon, le développement des pratiques sportives se réalise aujourd’hui en particulier en dehors des structures traditionnelles de clubs, par des pratiques dites « libres », celles-ci requièrent, comme les activités traditionnelles et pour la quasi-totalité d’entre elles, des installations, équipements ou aménagements spécifiques. Il ne peut donc y avoir de stratégie ambitieuse en matière de développement des activités physiques et sportives si l’on ne dispose pas des installations suffisantes, adaptées, ouvertes et réparties de telle façon qu’elles soient accessibles à toute la population et sur l’ensemble du territoire, outre-mer compris.
Que la pratique sportive soit réalisée dans le cadre du temps de présence dans l’entreprise, dans un établissement de soin ou de santé, dans une école ou pour des publics spécifiques, il faut généralement disposer d’un lieu adapté.
Les équipements permettant les activités physiques et sportives ne doivent pas être strictement limités aux installations traditionnelles (piscines, terrains de grands jeux, gymnases). Le développement des activités physiques doit impérativement être pris en compte dans le cadre des projets urbains y compris concernant la première forme de pratique physique et sportive : la mobilité. L’espace public et urbain doit donc être pensé et aménagé pour faciliter et encourager cette pratique.
En cohérence avec l’objectif de développer la pratique de l’activité physique pour le plus grand nombre en développant l’accès aux équipements sportifs prévu par l’article 2 pour les équipements sportifs scolaires, cet amendement vise à étendre les obligations applicables à l’ensemble des bâtiments à la construction d’équipements permettant la pratique d’une activité physique. Les modalités seront précisées par décret et les exigences seront dépendantes de la taille et de la catégorie des bâtiments.
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