Publié le 6 mars 2021 par : M. Cormier-Bouligeon, Mme Essayan, M. Mis, M. Mazars, Mme Mauborgne, M. Sempastous, M. Dombreval, M. Testé, Mme Bureau-Bonnard, Mme Firmin Le Bodo, Mme Hérin, M. Le Fur, M. Brun, M. Chalumeau.
Après le chapitre VI du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :
« Chapitre VI bis
« Dispositions particulières aux équipements sportifs
« Art. L. 1616‑1‑1 – Les communes, les départements et les régions doivent consacrer 1 % du montant de l’investissement à l’insertion d’équipements sportifs dans toutes les constructions qui faisaient l’objet, au 23 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83‑663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83‑8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, de la même obligation à la charge de l’État.
« Dès que le maître d’œuvre d’une construction mentionnée au premier alinéa du présent article est choisi, la commune, le département ou la région lui notifie sans délai l’obligation mentionnée à cet article faisant l’objet d’une insertion dans ladite construction.
« Les communes, les départements et les régions veillent à l’insertion d’équipements sportifs adaptés aux personnes en situation de handicap.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article »
Selon le rapport « Faire de la France une Nation sportive » (Mars 2019) remis au Premier ministre par la sénatrice Françoise Gatel et le député François Cormier-Bouligeon, le développement des pratiques sportives se réalise aujourd’hui en particulier en dehors des structures traditionnelles de clubs, par des pratiques dites « libres », celles-ci requièrent, comme les activités traditionnelles et pour la quasi-totalité d’entre elles, des installations, équipements ou aménagements spécifiques. Il ne peut donc y avoir de stratégie ambitieuse en matière de développement des activités physiques et sportives si l’on ne dispose pas des installations suffisantes, adaptées, ouvertes et réparties de telle façon qu’elles soient accessibles à toute la population et sur l’ensemble du territoire, outre-mer compris.
Que la pratique sportive soit réalisée dans le cadre du temps de présence dans l’entreprise, dans un établissement de soin ou de santé, dans une école ou pour des publics spécifiques, il faut généralement disposer d’un lieu adapté.
Les équipements permettant les activités physiques et sportives ne doivent pas être strictement limités aux installations traditionnelles (piscines, terrains de grands jeux, gymnases). Le développement des activités physiques doit impérativement être pris en compte dans le cadre des projets urbains y compris concernant la première forme de pratique physique et sportive : la mobilité. L’espace public et urbain doit donc être pensé et aménagé pour faciliter et encourager cette pratique.
En cohérence avec l’objectif de développer la pratique du sport pour le plus grand nombre en développant l’accès aux équipements sportifs prévu par l’article 2 pour les équipements sportifs scolaires, cet amendement vise à étendre le dispositif du 1 % culturel à la création d’un 1 % sportif permettant la création d’un équipement sportif pour toutes les constructions publiques.
Ce dispositif est un dispositif additionnel et non concurrentiel du 1 % culturel.
La création de ce 2 % sportif et culturel est cohérente et complémentaire pour assurer l’existence d’une activité culturelle et sportive dans toutes les constructions publiques.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.