Bioéthique — Texte n° 3833

Amendement N° CSBIOETH1037 (Rejeté)

(1 amendement identique : CSBIOETH562 )

Publié le 28 mai 2021 par : M. Leseul, M. Saulignac, Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Victory, M. Faure, M. Juanico, Mme Gaillot, M. Lagleize, M. Chiche, Mme Laurence Dumont, Mme Magnier, Mme Rouaux, Mme Pires Beaune, M. Letchimy, Mme Deprez-Audebert, Mme De Temmerman.

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Après la première occurrence du mot :

« par »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« une phrase ainsi rédigée : « Les critères de sélection du donneur ne peuvent être fondés sur le sexe du ou des partenaires avec lesquels il aurait entretenu des relations sexuelles. » ; »

Exposé sommaire :

Cet amendement rétablit le principe de non-discrimination fondée sur l’orientation sexuelle des donneurs adopté par la commission spéciale de l’Assemblée nationale. Il vise à uniformiser les règles applicables aux donneurs de sang et à inscrire dans la loi un droit identique pour tous car c’est bien la pratique, et non l’orientation sexuelle, qui constitue un risque, en particulier de transmission du VIH.

Le rapporteur est opposé à la disposition introduite par le Gouvernement en séance publique au cours de la deuxième lecture. Cette disposition prévoit que les critères de sélection des donneurs de sang sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ce qui est déjà prévu par la voie règlementaire. Elle prévoit également que ces critères ne peuvent être fondés sur aucune différence de traitement non justifiée par la nécessité de protéger le donneur ou le receveur. Les critères sont régulièrement révisés pour tenir compte notamment de l’évolution des connaissances, des dispositifs de sécurisation et des risques sanitaires.

Cette disposition donne une base légale à la discrimination qui existe aujourd’hui affaiblissant la portée des dispositions adoptées par le Parlement en 2016, en nuançant l’affirmation selon laquelle « Nul ne peut être exclu du don de sang en raison de son orientation sexuelle ». Elle n’apporte rien par rapport au droit en vigueur, l’article R. 1221‑5 du code de la santé publique prévoyant déjà qu’ « Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, fixe les critères de sélection des donneurs en distinguant notamment ceux qui conduisent à une contre-indication permanente au don de sang et ceux qui conduisent à une contre-indication temporaire ».

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