Publié le 4 décembre 2017 par : Mme Pau-Langevin, Mme Bareigts, M. Bouillon, M. Alain David, M. Juanico, Mme Untermaier.
Au second alinéa de l'alinéa 35, après le mot :
« affecté »,
insérer les mots :
« en 2018 à la commune de Paris et à compter du 1er janvier 2019 » .
L'article 34 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain a ouvert la possibilité d'une expérimentation pour trois ans des clubs de jeux dans la capitale.
L'article 18 du projet de loi de finances rectificative propose d'instituer un nouveau régime fiscal pour les clubs de jeux proche de celui applicable aux casinos. Contrairement au régime fiscal existant sur les cercles et maisons de jeux en vertu duquel les communes perçoivent l'intégralité de la ressource fiscale, la collectivité parisienne bénéficierait uniquement d'un reversement de 20 % des sommes collectées par l'État, dans la limite de 12 millions d'euros par an.
Le présent amendement vise à introduire une précision rédactionnelle, la commune de Paris ayant vocation à percevoir ce reversement dès 2018, sans attendre l'institution le 1er janvier 2019 de la collectivité à statut particulier dénommée « Ville de Paris » en application du I de l'article 8 de la loi du 28 février 2017 précitée.
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