Publié le 4 décembre 2017 par : M. Djebbari, M. Colas-Roy, Mme de Lavergne, M. Orphelin, Mme Tiegna.
L'article L. 132‑16 du code minier est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « productions anciennes et nouvelles en » sont supprimés ;
2° Le tableau du sixième alinéa est ainsi rédigé :
3° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :
Le Gouvernement a souhaité revoir l'ensemble de la fiscalité minière relative aux hydrocarbures à l'occasion du dépôt du projet de loi mettant fin à la recherche et à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels actuellement en cours d'examen au Parlement. Cette fiscalité ne concernait jusqu'ici que la production d'hydrocarbures et n'avait pas été revue depuis plus de vingt-cinq ans. Elle devait être adaptée aux réalités économiques, énergétiques et climatiques actuelles.
Le présent amendement vise à actualiser et à simplifier la redevance à taux progressif calculée sur la production d'hydrocarbures prévue par l'article L. 132‑16 du code minier.
Cette redevance est calculée sur le volume de production annuelle d'hydrocarbures liquides ou gazeux (gaz commercialisé), selon des taux progressifs définis par tranche de production. À ce volume de production est affecté un prix de valorisation (prix de vente « départ champ » pour le pétrole et « tête de puits » pour le gaz) qui permet de calculer une redevance en euros. Ces taux sont différents selon la date de mise en service du puits. Si celle-ci est postérieure au 1er janvier 1980, les taux sont réduits. De plus, cette redevance ne s'applique pas aux gisements en mer.
Versée par les titulaires de concessions minières d'hydrocarbures au profit de l'État, cette redevance n'a pas été modifiée depuis 1981 et maintient une distinction entre les concessions dont les puits de production ont été mis en service avant 1980 et après 1980.
En outre, il est constaté que pour les entreprises pétrolières intervenant sur le territoire français, les redevances minières actuelles représentent une charge fiscale assez faible, par rapport à celle relevant du droit commun, notamment de l'impôt sur les sociétés.
Pour le pétrole, le produit de la redevance progressive s'élevait à 7,13 M€ en 2015 et 8,5 M€ en 2012.
Pour le gaz, ce produit s'élevait à 0,99 M€ en 2013 et est nulle depuis 2015 compte tenu de la faible production.
Cet amendement propose de simplifier fortement la définition des prélèvements en homogénéisant et en adoptant une seule règle de réévaluation des taux, indépendamment de la date de mise en service des puits.
Cette redevance ne s'applique pas à la production minière d'hydrocarbures en mer dans les territoires d'Outre-mer. En effet, pour cette dernière, une redevance spécifique est déjà prévue par l'article L. 132‑16‑1 du code minier.
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