Publié le 28 novembre 2017 par : Mme Dalloz.
I. – Supprimer les alinéas 48, 50 et 51.
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Dans le cadre de l'article 9, il est proposé d'étendre aux propriétaires de monuments historiques et assimilés l'ensemble des modalités dérogatoires aux règles de droit commun de déduction des charges foncières prévues pour l'année de transition afin notamment de ne pas les dissuader de réaliser en 2018 des dépenses de travaux.
En d'autres termes, il est proposé pour le traitement du régime fiscal de faveur « Monuments Historiques et Assimilés » qu'une charge de travaux (Immeuble acquis avant le 1er janvier 2019) :
- Payée en 2018 s'impute à hauteur de 100 % sur les revenus de 2018 (Année Blanche) et à hauteur de 50 % sur les revenus de 2019 ;
- Payée en 2019 s'impute à hauteur de 50 % sur les revenus de 2019 ;
Dans les faits, la mesure proposée est moins incitative que celle figurant dans l'article 60 de loi de Finances pour 2017 car elle risque d'avoir pour effet de dissuader de réaliser des travaux :
-en 2018 : Année de neutralisation fiscale des revenus ordinaires ;
- en 2019 : Prise en compte des travaux à hauteur de la moitié de la charge supportée ;
Ainsi, les commandes travaux sur des Monuments Historiques seront gelées au titre des années 2018 et 2019.
Il est donc proposé de revenir au droit actuel en rétablissant le droit à déduction à hauteur de 100 % de ces dépenses engagées sur les années 2018 et 2019.
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