Accès au foncier agricole — Texte n° 3853

Amendement N° CE12 (Tombe)

Publié le 7 mai 2021 par : M. Potier, Mme Battistel, M. Naillet, M. Letchimy, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Substituer aux alinéas 6 à 33, les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 333‑2. – La demande d’autorisation est présentée par le bénéficiaire de la prise de contrôle au représentant de l’État dans la région du lieu du siège social de la personne morale visée par la prise de contrôle.

« Le représentant de l’État dans la région peut déléguer tout ou partie de l’instruction de la demande à une société d’aménagement foncier et d’établissement rural établie sur son territoire. Il se prononce en tenant compte des effets de l’opération au regard des objectifs définis à l’article L. 331‑1.
« Les modalités de présentation des demandes d’autorisation, d’instruction de ces demandes et de publicité des décisions ainsi que les frais et les taxes à la charge du demandeur sont déterminés par décret en Conseil d’État.
« La décision du représentant de l’État dans la région est rendue publique. Le silence du représentant de l’État dans la région pendant un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande d’autorisation vaut décision de rejet.
« Les décisions prises au titre du présent chapitre peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction par des requérants limitativement désignés par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés à remplacer la rédaction de l’article L. 333‑2 telle que proposée par le présent texte par celle de notre proposition de loi N° 3926 « relative aux premières mesures de lutte contre l’accaparement des terres et pour l’installation des jeunes agriculteurs ». Il s’agit ainsi de supprimer les nouvelles dérogations prévues par ce texte qui créeraient des passe-droits conduisant inéluctablement à une libéralisation accrue du marché du foncier agricole.

En s’écartant du droit commun et en créant de toute pièce de nouveaux mécanismes permettant de contourner les contrôles, ces dispositions risquent en effet d’avoir des conséquences inverses aux objectifs affichés par les auteurs de ce texte. Ces dérogations, dont la rédaction est à chaque fois suffisamment floue pour ouvrir la voie à une interprétation très large, seront inévitablement source de contentieux et fragiliseront ainsi l’ensemble du dispositif.

De nombreux requérants habiles s’en saisiront pour contourner les contrôles en toute légalité. Ces mécanismes dérogatoires apporteront ainsi une assise juridique et une certaine légitimité à l’accaparement des terres par le biais du phénomène sociétaire. Enfin, il convient de noter le pouvoir exorbitant accordé à un comité technique qui serait ainsi transformé en comité de négociation, marchandant avec les requérants sur telle ou telle promesse de vente ou de location censée « compenser » les effets néfastes de l’accaparement, et disposant d’une capacité inédite de se substituer au pouvoir étatique en anticipant ses décisions.

Cet amendement permettrait de remplacer ce dispositif par une autre procédure d’instruction (celle proposée dans notre proposition de loi N° 3926). Dans l’esprit qui présida à la fondation de nos grandes lois foncières, nous confortons ainsi l’équilibre entre l’autorité de l’État et l’agilité permise par la délégation de mission d’intérêt public, tout en renvoyant au droit commun applicable au contrôle des structures pour la motivation des décisions. Nous précisons par ailleurs que les frais de dossier spécifiquement liés à l’instruction du dossier doivent être à la charge du requérant.

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