Publié le 27 novembre 2017 par : M. Lurton, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Poletti, M. Le Fur, Mme Valentin, Mme Duby-Muller, M. Straumann, M. Dive, M. Aubert, Mme Louwagie, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Dalloz, M. Door, Mme Bonnivard, M. Viala, M. Hetzel, Mme Valérie Boyer, M. Furst.
I. – Au deuxième alinéa de l'alinéa 42, substituer aux mots :
« cotisations et contributions dues pour les périodes courant »
les mots :
« rémunérations versées ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'article 8 du PLFSS pour 2018 fixe les conditions du dispositif complémentaire de réduction des cotisations patronales, en remplacement du CICE.
Or, pour les entreprises en décalage de paye, la suppression du CICE au 1er janvier 2019 signifie que le bénéfice du dispositif s'achèvera fin novembre 2018.
Ainsi le dispositif créera un mois de carence entre la suppression du CICE et le renforcement des allégements. De manière à ne pas pénaliser certaines entreprises et créer un décalage entre année fiscale et année sociale, les deux dispositifs doivent être synchronisés pour toutes les entreprises y compris celles pratiquant le décalage de paye.
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