Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE1302 (Rejeté)

(3 amendements identiques : CSLDCRRE2944 CSLDCRRE594 CSLDCRRE3847 )

Publié le 2 mars 2021 par : Mme Bassire, M. Kamardine, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Guion-Firmin, M. Sermier, Mme Audibert, Mme Porte, Mme Trastour-Isnart, Mme Bouchet Bellecourt, M. Ravier.

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Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« Est considéré comme artificialisé un sol dont l’occupation ou l’usage affecte tout ou partie de ses fonctionnalités naturelles, sa capacité à abriter une certaine biodiversité, ses fonctions de cycles naturels ou encore ses qualités biogéochimiques. »

Exposé sommaire :

Une définition claire est le préalable à la lutte contre l’artificialisation des sols et l’atteinte de l’objectif de zéro artificialisation nette ainsi que celui de zéro perte nette de biodiversité. La proposition du Gouvernement n’inclut pas les différentes composantes de l’artificialisation que nous proposons de préciser.

La définition proposée par le Gouvernement ne permet pas d’atteindre les objectifs fixés par la France en termes de protection de la biodiversité et de lutte contre l’artificialisation. La proposition fixant que l’occupation ou l’usage doit affecter « durablement » tout ou partie des fonctions dudit sol renvoie à une échelle temporelle qu’il est difficile d’appréhender, tant d’un point de vue scientifique – comment pourront nous savoir de facto qu’une activité aura un impact ou non sur l’écosystème sur lequel il fait pression à long termes – que juridique, qu’est ce qui est apprécié comme dommage « durable » sur un écosystème. Cette définition semble s’inscrire dans le cadre de l’urbanisme réversible, qui n’est qu’un outil d’aménagement du territoire. Un phénomène multifactoriel aussi complexe que l’artificialisation doit se doter d’une définition claire n’entrainant ni confusion ni flou juridique.

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