Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE594 (Rejeté)

(3 amendements identiques : CSLDCRRE2944 CSLDCRRE3847 CSLDCRRE1302 )

Publié le 1er mars 2021 par : Mme Batho, M. Julien-Laferrière, M. Villani, Mme Bagarry, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Orphelin, M. Taché.

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Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« Est considéré comme artificialisé un sol dont l’occupation ou l’usage affecte tout ou partie de ses fonctionnalités naturelles, sa capacité à abriter une certaine biodiversité, ses fonctions de cycles naturels ou encore ses qualités biogéochimiques. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement est issu d’une proposition de Humanité et Biodiversité.

Une définition claire est le préalable à la lutte contre l’artificialisation des sols et à l’atteinte de l’objectif de zéro artificialisation nette ainsi que celui de zéro perte nette de biodiversité.

La définition proposée par le Gouvernement ne permet pas d’atteindre les objectifs fixés par la France en termes de protection de la biodiversité et de lutte contre l’artificialisation. La mention que l’occupation ou l’usage doit affecter « durablement » tout ou partie des fonctions dudit sol renvoie à une échelle temporelle qu’il est difficile d’appréhender, tant d’un point de vue scientifique que juridique. Cette définition semble s’inscrire dans le cadre de l’urbanisme réversible, qui n’est qu’un outil d’aménagement du territoire. Un phénomène multifactoriel aussi complexe que l’artificialisation doit se doter d’une définition claire n’entrainant ni confusion, ni flou juridique.

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