Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE2464 (Retiré)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Bothorel, Mme Hennion, Mme Clapot, Mme Rauch, Mme Lenne, M. Mis, Mme Lakrafi, M. Batut, M. Raphan, Mme Sarles, M. Baichère, M. Colas-Roy, Mme Rilhac, M. Kerlogot.

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Le deuxième alinéa du II de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les données sont mises à la disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret. »

Exposé sommaire :

La transparence sur le bilan d’émissions de gaz à effet de serre que les entreprises sont tenues légalement de réaliser est essentielle afin d’apprécier la réalité des efforts qu’elles déploient pour réduire leur empreinte carbone.

L’ouverture des données incitera les entreprises à accélérer leur transition écologique car il sera plus facile de mesurer et comparer leur performance en termes d’impact environnemental de produits similaires. La réutilisation de ces données environnementales permettra d’améliorer le pilotage des politiques publiques vertes, de faciliter la recherche, les études d’impact ou le développement d’application à destination des citoyens, des collectivités, des entreprises et des associations.

Tel est l’objet du présent amendement.

La centralisation éventuelle de ces données par une autorité administrative appropriée permettrait de faciliter l’accès à ces informations ainsi que leur recherche par les pouvoirs publics et les acteurs privés.

Il convient enfin de préciser que la rédaction actuelle de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement permet de préserver la confidentialité attachée à certaines données, que cet amendement ne vient pas remettre en cause.

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