Publié le 3 mars 2021 par : M. Mbaye, Mme Sylla, Mme Maud Petit, Mme Zitouni, Mme Rilhac, M. Corceiro, M. Colas-Roy, Mme Givernet, M. Lénaïck Adam, M. Fuchs.
Après l’article L. 1114‑7 du code des transports, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. L. 1114‑8. – Lorsqu’un vol international a pour destination un pays où l’activité de braconnage est pratiquée, tout passager de ce vol doit bénéficier d’une information gratuite, précise et fiable, qui lui est délivrée par l’entreprise de transport aérien au plus tard vingt-quatre heures avant l’embarquement. La liste des pays concernés est fixée par décret. »
Cet amendement s’inscrit dans le prolongement de la recommandation n° 6 du rapport pour avis n° 1304 sur le projet de loi de finances de 2019, laquelle suggère la mise en place d’un partenariat stratégique visant à permettre aux passagers se rendant dans des pays où le braconnage est pratiqué de bénéficier d’une information ciblée et systématique.
En effet, dans de nombreux pays, le braconnage d’espèces menacées peut constituer une activité à destination des touristes.
À ce titre, la sensibilisation de ces derniers aux enjeux de préservation de la biodiversité avant même leur arrivée dans les pays concernés, s’inscrit de manière utile et complémentaire avec les mesures prises localement afin de lutter contre ces phénomènes non seulement préjudiciables aux espèces, mais également liées à des activités et à des organisations criminelles ou terroristes de grande envergure.
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