Publié le 3 mars 2021 par : M. Mbaye, Mme Sylla, Mme Sarles, Mme Maud Petit, Mme Zitouni, Mme Rilhac, M. Corceiro, M. Colas-Roy, Mme Givernet, M. Lénaïck Adam, M. Fuchs.
L’article L. 412‑1 du code de l’environnement est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les conditions dans lesquelles les sociétés de commerce en ligne, les réseaux sociaux, et l’ensemble des acteurs du numérique procèdent à la modération et, le cas échéant, au retrait du contenu et des annonces en violation du premier alinéa du présent article. »
Cet amendement s’inscrit dans le prolongement de la recommandation n°6 du rapport pour avis n°1304 sur le projet de loi de finances de 2019, laquelle suggère la mise en place d’un partenariat stratégique visant à permettre un filtrage efficient des annonces litigieuses produites sur les sites de commerce en ligne et réseaux sociaux contribuant au trafic d’espèces sauvages ou de produits issus de ces espèces.
En empêchant rapidement et efficacement les trafiquants et/ou receleurs de commercer, l’effet dissuasif ainsi généré doit permettre de lutter efficacement contre la banalisation de ces pratiques et plus largement contre les atteintes à la biodiversité mondiale.
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