Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE2563 (Non soutenu)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Charles de Courson, M. Clément, M. Lassalle, Mme Wonner.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L’article 52 prévoit d’interdire la création de nouvelles surfaces commerciales sur des sols non-artificialisés au sens du nouvel article L101.2 du Code de l’urbanisme.

3,5 millions d’hectares sont aujourd'hui artificialisés en France, soit 6,4% du territoire. Selon France Stratégie[1], « en termes d’utilisation, l’habitat (volumes construits et sols artificialisés associés) représente environ 42 % des surfaces artificialisées estimées, devant les infrastructures de transport (28 %), le foncier de services (16 %), qui inclut notamment les surfaces commerciales et économiques (14 %) ».

Dans son rapport de juillet 2019 sur l’artificialisation des sols, France Stratégie a précisé qu’entre 20 000 et 30 000 hectares sont artificialisés chaque année et que cette artificialisation augmente presque quatre fois plus vite que la population[2]. D’après le dernier rapport du Comité pour une économie verte[3], l’habitat contribue à près de 50% du rythme d’artificialisation, les infrastructures pour 16%, les commerces et services marchands pour 5% (le commerce représentant 2 %).

Par ailleurs, les chiffres diffusés annuellement par la Commission Nationale d’Aménagement Commercial (CNAC) montrent que depuis plusieurs années le nombre de surfaces commerciales autorisées décroît de manière importante (les chiffres 2019 indiquent une division par 2 des surfaces autorisées) a fortiori quand selon cette même commission, seulement 40% des surfaces autorisées sont réellement réalisées.

Dès lors, stigmatiser le commerce comme l’un des principaux responsables de l’artificialisation des sols est injustifié. Lui imposer de nouvelles restrictions dans son développement et son adaptation à la société de demain n’aura de plus qu’un effet marginal au regard de l’objectif poursuivi, le problème de l’étalement urbain par le logement restant la problématique majeure à traiter pour freiner l’artificialisation des sols.

Or depuis plusieurs années, les pouvoirs publics multiplient les contraintes réglementaires sur l’immobilier commercial. La réglementation en matière d’autorisation d’exploitation commerciale a récemment été modifiée pour permettre de lutter efficacement contre les projets trop consommateurs d’espace. Ainsi, le critère de la « consommation économe d’espace » est déjà pris en considération pour toute demande d’autorisation d’exploitation commerciale (L. 752-6, I, 1°, b) du code de commerce). En outre, depuis la loi ELAN du 23 novembre 2018, le demandeur d'une autorisation d'exploitation commerciale doit démontrer, dans une toute nouvelle analyse d'impact, qu'aucune friche existante en centre-ville ne permet l'accueil du projet envisagé. En l'absence d'une telle friche, il doit encore démontrer qu'aucune friche existante en périphérie ne permet l'accueil du projet envisagé.

Pourtant, depuis plusieurs années, le commerce fait face à une transformation profonde de son modèle économique avec le développement du commerce en ligne, dont l’impact s’ajoute aujourd’hui à celui de la crise de la COVID19, qui a frappé de plein fouet les commerçants. Pour rester compétitif et acteurs des territoires, le commerce a besoin de faire évoluer ses outils de production, représentés notamment et principalement par sa surface commerciale physique. Les points de vente ont besoin de se moderniser et se transformer pour s’adapter aux nouvelles habitudes de consommation et faire face à la concurrence des nouvelles formes de commerce.

Mettre en place des blocages, des restrictions fortes s’opposant à ce mouvement de transformation ne peut qu’engendrer une obsolescence programmée d’équipements, sans compter le fait que l’évolution de l’aménagement des territoires et les déplacements de clientèles requièrent parfois une certaine mobilité des commerces ou une extension de leur surface au risque, sinon, de conduire à l’apparition de nouvelles friches commerciales.

Enfin, de part son caractère définitif, l’interdiction posée par l’article 52 constitue une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre consacrée au sein de la Directive Services du 12 décembre 2006.

Pour ces différentes raisons, il est proposé de supprimer cet article.

[1] https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-rapport-2019-artificialisation-juillet.pdf
[2] Idem
[3]https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Les%20enjeux%20de%20l%E2%80%99artificialisation%20des%20sols.pdf, page 13

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