Publié le 3 mars 2021 par : Mme Louwagie, M. Nury, M. Forissier, M. Gosselin, M. Benassaya, M. Hetzel, M. Dive, Mme Bonnivard, Mme Serre, M. de Ganay.
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Le développement économique local ; »
« 6° La satisfaction des besoins quantitatifs et qualitatifs en logements. »
Cet article consacre, parmi les principes généraux du droit de l’urbanisme prévus à l’article L 101-2 du Code de l’urbanisme, celui de tendre à limiter l’artificialisation des sols et d’aboutir à terme au « Zéro Artificialisation Nette ».
Au regard du phénomène d’étalement urbain, la consécration de cet objectif ne peut être contestée.
Pour autant, la lutte contre l’artificialisation des sols ne peut constituer l’alpha et l’oméga d’une politique d’urbanisme et d’aménagement du territoire.
En outre, la détermination d’un objectif chiffré de réduction de l ’artificialisation des sols à l’échelle nationale, ayant vocation à s’imposer sans discernement à l’ensemble des territoires et sans prise en compte de leurs spécificités et de leurs dynamiques par nature hétérogènes porterait atteinte à la démocratie locale en limitant la capacité d’intervention et de développement des collectivités territoriales.
Il convient ainsi de trouver le juste équilibre entre sobriété foncière, capacité à accompagner les dynamiques locales et satisfaction des besoins des territoires en matière de développement économique et de construction de logements neufs.
Ainsi, la rédaction proposée permet de maintenir un équilibre entre la lutte contre l’artificialisation, le développement économique local et la construction de logements neufs. Il assure également la prise en compte des spécificités locales et des besoins en développement des collectivités territoriales, notamment péri-urbaines et rurales.
Tel est l’objet du présent amendement.
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