Publié le 25 février 2021 par : M. Saddier, Mme Genevard, M. Ramadier, M. Perrut, M. Vialay, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, Mme Louwagie, Mme Bonnivard.
Après l’article L. 213‑14 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 213‑14‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 213‑14‑1. – Les marchés privés de bâtiment portant sur des travaux ou des prestations de service réalisés en cotraitance, dont le montant n’excède pas 100 000 euros hors taxes, comportent obligatoirement :« – L’identité du client ainsi que celles des cotraitants devant réaliser les travaux ou les prestations de service ;« – La nature précise et le prix des travaux ou des prestations de service devant être réalisés par chacun des cotraitants ;« – la mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d’ouvrage ;« – Le nom ainsi que la fonction du mandataire commun des cotraitants. Cette fonction qui consiste à transmettre des informations et documents, ainsi qu’à exercer la coordination des cotraitants sur le chantier, ne peut être étendue à des missions de conception et de direction de chantier relevant d’une activité de maîtrise d’œuvre. »
Les clients des artisans et des petites entreprises du bâtiment (particuliers, maîtres d’ouvrage professionnels,…) souhaitent avoir un interlocuteur unique, véritable facilitateur, dès lors qu’ils envisagent des travaux de rénovation énergétique soit sous la forme d’une offre globale ou incluant plusieurs gestes. Il peut s’agir, par exemple, d’extension d’un bâtiment, d’amélioration de la performance énergétique d’une maison individuelle, de rénover des logements en petit collectif, de rénover une cuisine ou une salle de bain, ou encore, de rendre une boulangerie ou un commerce accessible. Dans tous ces cas, plusieurs corps de métiers sont nécessaires. En conséquence, les professionnels du bâtiment s’organisent pour faire face aux évolutions de la demande de la clientèle mais aussi aux enjeux de la massification énergétique.
Dans ce cadre, ils cherchent à s’organiser pour proposer une offre groupée avec la possibilité d’un interlocuteur unique, véritable « capitaine de chantier », notamment dans le domaine de la rénovation énergétique des bâtiments et de l’accessibilité. Pour proposer de telles offres à plusieurs entreprises, les artisans doivent pouvoir s’organiser sous la forme de GME (Groupement Momentané d’Entreprise) pour la durée du chantier, en toute simplicité et sécurité, tant pour le client que pour l’entreprise. Les entreprises artisanales du bâtiment sont amenées à recourir à la cotraitance (forme de groupement dépourvue de personnalité morale). Or, le droit applicable est complexe, il est essentiellement issu de décisions de justice. En effet, il n’existe pas de loi ou de mesures législatives précisant le régime juridique applicable en matière de cotraitance.
De plus, les risques juridiques encourus, liés à la solidarité pour le mandataire commun, dissuadent les artisans et petites entreprises du bâtiment de se regrouper. Il s’agit principalement de risques liés à la solidarité conventionnelle (la solidarité est inscrite dans le marché privé de travaux signé) ou de condamnation à la solidarité de fait (si par exemple les travaux s’avèrent indivisibles dans leur réalisation), de requalification en contrat de maîtrise d’œuvre, ou encore de risques liés aux responsabilités encourues par le mandataire commun. Aujourd’hui, les artisans et petites entreprises du bâtiment ont besoin d’une sécurisation juridique de la cotraitance pour recourir sans crainte à ce type de groupement afin de répondre aux besoins de leurs clients, et à la volonté du Gouvernement de massifier les travaux.
L’objet du présent amendement est de prévoir un régime juridique protecteur en cas de cotraitance dans les marchés privés de travaux et de prestations de services d’un montant inférieur à 100 000 euros HT. Le texte d’ordre public prévoit pour ces marchés des mentions obligatoires devant figurer dans le marché privé de travaux entreprises cotraitantes. Parmi ces mentions obligatoires figurent notamment :
- l’exclusion de solidarité envers le maître de l’ouvrage
- la mission du mandataire commun limitée à une mission de représentation des cotraitants. Il a pour rôle de transmettre les informations et de prévoir les interventions à réaliser avec les autres cotraitants pour la bonne gestion du marché signé en cotraitance, sans que cela constitue pour autant une mission de maîtrise d’œuvre.
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