Publié le 3 mars 2021 par : M. Leseul.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le 3° du I de l’article L. 230‑5‑1, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Ou issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ; ».
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à élargir aux produits issus du commerce équitable, la liste des produits éligible aux 50% d’alimentation saine et durable que doit atteindre la restauration collective.
Dans la mesure où ce projet de loi reconnaît officiellement le volet environnemental du commerce équitable, notamment grâce à son potentiel d’accélération des investissements dans la transition écologique, et dans la mesure où l’article 66 prévoit également une sécurisation du périmètre du commerce équitable à travers l’obligation d’utiliser des labels reconnus publiquement, alors il semble légitime d’inclure explicitement les produits issus du commerce équitable dans la liste des 50% de produits durable exigés de la restauration collective publique (2022) puis privée (2025).
Cet amendement répond à une problématique soulevée par Max Havelaar France et s'inscrit dans l'objectif "- de carbone, + de justice" défendu par les députés Socialistes et apparentés.
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