Publié le 26 février 2021 par : M. Vatin, M. Vialay, M. Bouley, Mme Audibert, Mme Corneloup, M. Ramadier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Quentin, Mme Meunier, M. Bourgeaux, M. Hemedinger, M. Perrut, M. Menuel, M. Grelier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bazin-Malgras, M. Dive, M. Ravier, M. Bony, Mme Boëlle, M. Sermier, Mme Bouchet Bellecourt.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le 3° du I de l’article L. 230‑5‑1, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Ou issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ; ».
L’objectif de cet amendement est d’élargir aux produits issus du commerce équitable, la liste des produits éligibles aux 50 % d’alimentation saine et durable que doit atteindre la restauration collective.
Dans la mesure où ce projet de loi climat reconnaît officiellement le commerce équitable comme un outil de lutte contre le réchauffement climatique, notamment grâce à son potentiel d’accélération des investissements dans la transition agroécologique, et dans la mesure où l’article 66 prévoit également une sécurisation du périmètre du commerce équitable à travers l’obligation d’utiliser des labels reconnus publiquement, alors il semble légitime d’inclure explicitement les produits issus du commerce équitable dans la liste des 50 % de produits durable exigés de la restauration collective publique (2022) puis privée (2025).
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