Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE29 (Irrecevable)

Publié le 18 février 2021 par : Mme Toutut-Picard, Mme Clapot, M. Maire, Mme Peyron, Mme Sarles, Mme Rilhac, Mme Chapelier, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Haury, Mme Pitollat, Mme Sylla, Mme Pételle, M. Renson, Mme Robert, M. Touraine, M. Baichère, M. Gouttefarde, M. Lauzzana, M. Maillard, M. Colas-Roy, M. Dombreval, Mme Rossi, Mme Vanceunebrock.

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À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 221‑8 du code de l’environnement, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « d’établissements recevant des mineurs ou ».

Exposé sommaire :

Trois sources principales de pollution menacent l’air intérieur des écoles et des crèches, où les enfants passent la majeure partie de leur temps :

- les activités et les comportements des enfants (peintures, feutres, émissions de bactéries et de virus) ;

- les abords des bâtiments (particules fines, pollen, particules de diesel, poils d’animaux) ;

- les matériaux de construction, d’ameublement ou de décoration (moquettes et tapis).

Depuis 2018, par souci de protection de la petite enfance, un nouveau dispositif réglementaire de recueil et de diffusion des données de l’air intérieur a été mis en place dans les écoles et les crèches. Les données collectées permettent d’identifier les sources des polluants et de permettre la mise en place de mesures nécessaires à l’assainissement de l’air intérieur. L’objet de cet amendement est de consacrer ce dispositif dans le Code de l’environnement pour l’étendre à tout établissement recevant un public mineur.

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