Publié le 18 février 2021 par : Mme Toutut-Picard, Mme Clapot, M. Maire, Mme Peyron, Mme Sarles, Mme Rilhac, Mme Chapelier, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Haury, Mme Pitollat, Mme Sylla, Mme Pételle, M. Renson, Mme Robert, M. Touraine, M. Baichère, M. Gouttefarde, M. Lauzzana, M. Maillard, M. Colas-Roy, M. Dombreval, Mme Rossi, Mme Vanceunebrock.
L’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute action ou opération d’aménagement faisant l’objet d’une évaluation environnementale doit obligatoirement comporter une étude portant sur les incidences sur la santé environnementale. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de prise en compte des conclusions de cette étude dans l’étude d’impact prévue au même article L. 122‑3 du même code. »
Les « études d’impact sur l’environnement et la santé » sont des démarches de prévention qui intègrent les enjeux environnementaux et sanitaires en amont de la conception d’une action ou d’une opération d’aménagement. Elles visent à réduire au maximum l’impact sur l’environnement dans lequel le programme s’inscrit, et sur la santé des populations riveraines (bien-être, cadre de vie, lien social, accessibilité aux services).
L’objet de ces amendements est d’introduire dans le Code de l’urbanisme, au sein même de ces études d’impact qui sont des préalables obligatoires à la réalisation des programmes d’aménagement, les objectifs de santé environnementale (qualité de l’air, qualité de l’eau, artificialisation des sols, expositions aux produits chimiques, etc. ). De plus, il s’agit d’introduire dans le Code de l’environnement les actions permettant de prendre en compte la santé environnementale au sein des études d’impact.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.