Publié le 3 mars 2021 par : Mme Beauvais, Mme Meunier, M. Reiss, Mme Bouchet Bellecourt, M. Emmanuel Maquet, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Audibert, M. Menuel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Pierre Vigier, M. Sermier, M. Herbillon, M. Bourgeaux, Mme Serre, M. Benassaya.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Les produits vendus en vrac autres que les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale ».
II. - Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Afin de développer la vente de produits vendus en vrac, l’article additionnel vise à appliquer un taux de 5,5 % sur les produits vendus en vrac, autres que les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale, qui y sont déjà soumis. L’objectif est d’inciter à l’achat de produits en vrac, afin de diminuer le recours aux emballages uniques, notamment ceux en matière plastique, et plus globalement, de favoriser une diminution de la production de déchets à la source. Cela répond à une logique d’imposition responsable qui viendrait récompenser les comportements vertueux, et suivant un objectif d’intérêt général de préservation de l’environnement et ses ressources.
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