Publié le 3 mars 2021 par : Mme Kerbarh, Mme Blanc, Mme Sarles, Mme Dupont, M. Perrot, M. Baichère, M. Colas-Roy, Mme O'Petit, M. Borowczyk, M. Paluszkiewicz, Mme Riotton, Mme Vanceunebrock.
À la première phrase de l’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement, après la première occurrence du mot : « eau », sont insérés les mots : « fondés en titre ou sur titre ».
L’article L-214‑18‑1 du code de l’environnement prévoit l’exemption des obligations de continuité écologique mentionnées au 2° du I de l’article L214‑17 pour les moulins équipés en vue de produire de l’électricité. Cette exemption s’applique aux moulins qui avaient déclaré une production avant la loi.
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