Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE4091 (Irrecevable)

Publié le 3 mars 2021 par : Mme Tiegna, Mme Sylla, M. Ledoux, Mme Thourot, Mme Cattelot, Mme Tuffnell, Mme Charrière, M. Bournazel, M. Lamirault, Mme Vignon, Mme Le Feur.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Au 5° de l’article L. 111‑1 du code de la consommation, après les mots :« informations relatives aux garanties légales, ... » sont insérés les mots : « aux caractéristiques environnementales des produits ».

Exposé sommaire :

La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a enrichi le code de l’environnement de nombreuses dispositions créant pour les producteurs, les éco-organismes et les distributeurs des obligations d’information du consommateur sur les caractéristiques environnementales des produits.

Ce droit à l’information devrait donc s’appliquer de manière harmonisée. Compte tenu de l’importance prise par la prévention et la gestion des déchets, la délivrance de cette information est essentielle pour la sauvegarde de l’environnement, pour l’éducation et la protection des consommateurs, et pour garantir la loyauté de la concurrence entre producteurs et entre distributeurs.

Pour que le contrôle des obligations d’informations relatives, notamment, à la gestion de la fin de vie des produits, soit possible, il est proposé d’introduire une mention relative aux qualités et caractéristiques environnementales des produits à l’article L. 111‑1 du code de la consommation relatif à l’obligation générale d’information précontractuelle. Ainsi, la possibilité d’un tel contrôle donnera l’assurance au consommateur que le produit vendu est conforme aux obligations environnementales.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.