Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE4321 (Retiré)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Fugit, M. Pichereau, M. Bonnell, M. Colas-Roy, M. Dombreval, Mme Galliard-Minier, Mme Meynier-Millefert, Mme Riotton, M. Templier, Mme Chalas, M. Baichère, Mme Cazarian, Mme Clapot, M. Cormier-Bouligeon, Mme Khedher, M. Mis, Mme Park, M. Pellois, Mme Piron, M. Touraine, Mme Vignon.

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L’article L. 222‑6 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article est ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’un plan de protection de l’atmosphère, le représentant de l’État dans le département peut interdire l’utilisation des appareils de chauffage ou des combustibles contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques. »

2° Après cet article, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 222‑6‑1. – Dans les communes incluses dans les agglomérations visées par l’article L. 222‑4, le représentant de l’État dans le département prend, d’ici le 1er janvier 2023, les mesures nécessaires pour atteindre une réduction de 50 % les émissions de particules fines PM2,5 issues du chauffage au bois à l’horizon 2030 par rapport à la référence 2020 et améliorer significativement la performance énergétique du parc d’appareils de chauffage au bois.

« Ces mesures pourront notamment concerner les appareils et leur installation, la qualité du combustible, ou les pratiques d’utilisation.
« Pour faciliter le contrôle de ces mesures, le représentant de l’État dans le département peut notamment imposer l’établissement et la conservation d’un justificatif technique attestant du respect de ces mesures par les appareils ou le combustible. Ce justificatif est établi par un professionnel qualifié. »

Exposé sommaire :

La ressource en bois représente de nombreux avantages en tant qu’énergie renouvelable, locale, économique. Toutefois, le chauffage au bois peut être l’origine d’une pollution de l’air significative, à la fois en matière de particules fines qu’en matière de dioxyde de carbone, lorsque la combustion est réalisée dans de mauvaises conditions.

Par ailleurs, Santé Publique France estime que la pollution par les particules fines est à l’origine de 48 000 décès par an, soit 9% de la mortalité en France.

Le secteur résidentiel est le premier émetteur des particules fines en France, dont la quasi-totalité provient de la combustion des appareils de chauffage.

La communication ciblant les utilisateurs de chauffage et les mesures de soutien visant le remplacement des appareils non-performants permettront de réduire significativement les émissions du chauffage au bois. Néanmoins, dans certains territoires particulièrement pollués, il sera nécessaire d’encadrer l’utilisation du chauffage au bois afin d’être en mesure de respecter les recommandations de l’OMS, sur le modèle de la Vallée de l’Arve ou d’autres pays qui ont choisi d’interdire l’utilisation les équipements les plus polluants dans les grandes agglomérations.

Le présent amendement demande aux préfets dans les zones PPA de prendre des mesures adaptées au territoire d’ici le 1er janvier 2023 afin de réduire de 50% les émissions de PM 2,5 issues du chauffage au bois à horizon 2030 par rapport à la référence 2020 et améliorer significativement la performance énergétique du parc d’appareils de chauffage au bois.

Les principaux facteurs d’influence sur la qualité de la combustion, et donc sur les émissions de polluants atmosphériques, sont :

  • l’appareil et son installation (ancienneté, dimensionnement, entretien),
  • la qualité du combustible (humidité, calibre, présence d’écorce qui augmente les émissions, essence),
  • les pratiques (méthode d’allumage, allure de fonctionnement, gestion des entrées d’air).

Le présent amendement introduit aussi un justificatif permettant de vérifier la conformité des appareils aux mesures préfectorales. Pour les valeurs limite d’émission, cela pourra par exemple prendre la forme d’une notice constructeur, ou d’une attestation établie par un professionnel « reconnu garant de l’environnement » (RGE) pour les domaines de travaux « Appareils hydrauliques de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses » pour les chaudières, ou « Appareils indépendants de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses » pour les poêles et inserts.

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