Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE4326 (Rejeté)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Fugit, M. Pichereau, Mme Rossi, M. Bonnell, M. Colas-Roy, Mme Galliard-Minier, Mme Meynier-Millefert, Mme Riotton, M. Templier, M. Baichère, Mme Cazarian, Mme Clapot, M. Mis, Mme Park, M. Pellois, Mme Piron, M. Touraine, Mme Vignon.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – L’article L. 211‑5‑1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑5‑1. – Des agences d’ingénierie partenariale et territoriale à but non lucratif appelées « agences locales de l’énergie et du climat » peuvent être créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en lien avec l’État, aux fins de contribuer aux politiques publiques de l’énergie et du climat. Ces agences ont notamment pour mission, en concertation avec les services déconcentrés de l’État et toutes personnes intéressées, :

« 1° De participer à la définition, avec et pour le compte des collectivités territoriales et leurs groupements, des stratégies locales en matière d'énergie et de climat en lien avec les politiques nationales ;
« 2° De participer à l’élaboration des documents en matière d'énergie et de climat qui leur sont liés ;
« 3° De faciliter la mise en œuvre des politiques locales en matière d'énergie et de climat par l’élaboration et le portage d’actions et de dispositifs permettant la réalisation des objectifs des politiques publiques ;
« 4° De fournir aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à l’État des indicateurs chiffrés sur les consommations énergétiques, les productions énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre des politiques locales en matière d'énergie et de climat et une évaluation de leurs résultats ;
« 5° D’animer ou de participer à des réseaux européens, nationaux et locaux afin de promouvoir la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, de diffuser et d’enrichir l’expertise des territoires et d’expérimenter des solutions innovantes. »

II. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent s’appuyer sur les agences locales de l’énergie et du climat mentionnées à l’article L. 211‑5‑1 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi pour mettre en œuvre le service public de la performance énergétique.

Exposé sommaire :

Pour développer les projets de rénovation énergétique et notamment atteindre l’objectif ambitieux d’interdire la location des passoires thermiques en 2028, la capacité d’accompagnement des entreprises et des ménages doit être renforcée. C’est le sens de cet amendement qui vise à préciser le régime juridique des agences locales de l’énergie et du climat (ALEC), qui jouent un rôle important dans le domaine de l’énergie au niveau local, et plus particulièrement dans le service de la performance énergétique de l’habitat.

Les ALEC accompagnent déjà quotidiennement les collectivités territoriales et leurs groupements pour une meilleure prise en compte des questions énergie-climat dans leurs champs de compétences. Elles allient connaissance des objectifs long-termes européens et nationaux, et proximité avec les territoires et les enjeux locaux. En outre, elles participent à la structuration des filières locales en associant les acteurs des territoires : énergéticiens, sociétés d’économie mixte, collectivités, etc.. Les ALEC sont au nombre de 40 aujourd’hui en France, couvrent un territoire représentant le tiers de la population française, et accompagnent l’élaboration de 70 plans Climat Air-Energie Territorial (PCAET) à l’année, pour environ 1 100 communes.

Le statut juridique des ALEC, introduit par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte étant peu précis, il les expose à des risques, notamment fiscaux. En effet, selon la Fédération des ALEC (FLAME), il existe un risque pour certaines agences d’être classées dans le domaine concurrentiel par l’administration fiscale, quand bien même ces agences sont à but non lucratif, et viennent donc en complément et non en remplacement du secteur concurrentiel. Pour affirmer le caractère non-concurrentiel des ALEC, il est nécessaire de préciser leur définition dans le code de l’énergie : l’idée est d’établir un statut similaire à celui des agences d’urbanisme, à savoir des « agences d’ingénierie partenariale », assimilées à des personnes morales de droit public.

Cet amendement contribue à l’objectif fixé par la Convention Citoyenne pour le Climat de structuration du service public de la performance énergétique au niveau local.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.