Publié le 3 mars 2021 par : Mme Bouchet Bellecourt, M. Sermier, Mme Beauvais, M. Dive, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vialay, M. Breton, Mme Corneloup, Mme Trastour-Isnart, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Boëlle, M. Benassaya, Mme Audibert, M. Ferrara, M. Menuel, M. Teissier.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – À compter du 1er juillet 2022, toute remise gratuite d’un échantillon de produit à destination d’un consommateur, dans le but de lui vendre ce produit, doit avoir été préalablement consentie par ce dernier. Dans ce cas et si cela est matériellement possible, il est proposé au consommateur d’apporter lui-même le contenant nécessaire au recueil dudit échantillon dans le respect de la réglementation applicable aux produits concernés. »
Le point de départ d’un contrat de vente entre un client et un consommateur est généralement une proposition du professionnel, qui est acceptée tacitement ou expressément par le client.
Il arrive fréquemment que dans les commerces, des démonstrateurs proposent des échantillons aux consommateurs pour leur faire découvrir de nouveaux produits ; le consommateur a toujours la possibilité de refuser de prendre l’échantillon.
Or la rédaction actuelle du projet de loi, en plaçant le consommateur au début de la relation contractuelle (il devient l’initiateur du contrat en faisant une demande expresse d’échantillon), réduira fortement l’efficacité de ces opérations marketing, au point de remettre en cause leur existence même. Ceci constituerait d’ailleurs une atteinte excessive à la liberté du commerce.
Il est donc proposé une formulation assise sur le consentement préalable à la remise d’échantillon.
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