Publié le 3 mars 2021 par : Mme Bouchet Bellecourt, M. Sermier, Mme Beauvais, M. Dive, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vialay, M. Breton, Mme Corneloup, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Boëlle, M. Benassaya, Mme Audibert, M. Ferrara, M. Menuel, M. Teissier.
Rédiger ainsi cet article :
« L’action des pouvoirs publics tend à accroître, d’ici le 1er janvier 2030, la part des produits vendus en vrac dans les commerces de détail dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés.
« Un décret en Conseil d’État précise l’objectif à atteindre et ses modalités de calcul pour les produits susceptibles d’être vendus en vrac, en tenant compte des exigences sanitaires et de sécurité, du potentiel propre à chaque catégorie de produits, des spécificités des réseaux de distribution ainsi que des adaptations requises dans les pratiques des producteurs, des distributeurs et des consommateurs. »
Tout en conservant l’esprit d’une disposition programmatique, le présent amendement vise à préciser les termes de l’article 11 afin d’améliorer sa lisibilité et de renforcer son applicabilité.
A cette fin, il est proposé de :
- conférer aux pouvoirs publics de renvoyer à la compétence réglementaire le soin de déterminer l’objectif à atteindre ;
- préciser que sont visés les « commerces de détail », et non les « commerces de vente », dont la surface de vente excède 400 m² ;
- prévoir un décret d’application pour spécifier l’objectif, ses modalités de calcul ainsi que les conditions à prendre en compte dans la détermination de celui-ci.
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