Publié le 3 mars 2021 par : Mme Bouchet Bellecourt, M. Sermier, M. Dive, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Breton, Mme Corneloup, Mme Trastour-Isnart, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Boëlle, M. Benassaya, Mme Audibert, M. Ferrara, M. Menuel, M. Teissier.
I. - À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« l’obligation »
les mots :
« une expérimentation locale »
et au mot :
« généralisée »
le mot :
« expérimentée » ;
II- Rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa :
« Cette expérimentation locale peut entrer en vigueur dès le 1er janvier 2025. Les conditions de cette expérimentation locale sont définies par décret. »
III. - Compléter cette même phrase par les trois phrases suivantes :
« Les récipients en verre utilisés dans la commercialisation de boissons alcoolisées ou de produits cosmétiques sont exclus du dispositif expérimental. L’observatoire du réemploi donne un avis consultatif sur l’opportunité de l’expérimentation locale. L’autorité compétente en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages définie à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales donne un avis consultatif sur l’opportunité de l’expérimentation locale. Les récipients en verre utilisés dans la commercialisation de boissons alcoolisées ou de produits cosmétiques sont exclus du dispositif expérimental. »
L’amendement de repli propose de relativiser la portée de l’article 12 en proposant la consigne en verre via des expérimentations locales dont les conditions seraient définies par décret, sous réserve d’un avis consultatif de l’Observatoire du réemploi et de la réutilisation créé par l’article 9 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire et des autorités compétentes en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages.
De plus, le législateur entend préserver les récipients en verre utilisés dans la commercialisation des boissons alcoolisées ou des produits cosmétiques afin de préserver la diversité des récipients dont notre pays est riche.
Étendre la consigne en verre impliquerait de tendre vers une harmonisation des récipients alors que le marché français bénéficie d’une compétence enviée du monde entier. Le flaconnage ou la conception de bouteille pour le vin par exemple sont des exemples marquants.
Nous le répétons, l’obligation générale de la consigne en verre est une fausse bonne idée.
Si des expérimentations locales peuvent avoir lieu, les conditions doivent être définies par décret.
Or, la rédaction est caractéristique de la fausse bonne idée par excellence. Oui la consigne en verre peut être une bonne chose si elle est localisée.
Le système consigne en verre n’est pas le système le plus vertueux en matière d’émission de gaz à effet de serre.
Par exemple avec une distribution de jus de pomme, pour une même quantité, un seul camion permettra d’acheminer les bouteilles en plastique lors de sa distribution.
Il faudra 1.5 camion pour distribuer cette même quantité pour deux raisons :
-les bouteilles en verre prennent plus de place dans le coffre du camion qu’une bouteille en plastique,
-le poids de cette commande dans un camion type dépassera le poids autorisé.
Toujours dans cette logique, la distribution suppose plus d’émission de gaz à effet de serre lors de la distribution.
Cette réalité qui semble anodine a le mérite de rappeler que nos produits n’arrivent pas par magie dans les rayons.
Nombreux sont les chauffeurs routiers et manutentionnaires à travailler afin qu’un large choix de marchandises puissent être proposés à nos concitoyens partout en France.
Or, lorsque l’on prend en considération cette problématique du camion en plus pour livrer la même quantité de produits de l’usine de fabrication au point de vente, le bilan cout avantage de la consigne en verre n’est plus si évident si le trajet est supérieur à 200km. D’où la possibilité d’expérimenter ce dispositif de manière localisé et en intelligence avec la protection du savoir faire français.
Le débat méritera d’être repensé lorsque les camions seront plus propres et lorsque les distributeurs routiers auront les moyens d’effectuer cette transition environnementale. Ce qui n’est pas le cas actuellement.
Or, pour rappel les transporteurs routiers effectuent plus de 85 % des livraisons de marchandises dans notre pays.
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