Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE4763 (Irrecevable)

Publié le 3 mars 2021 par : Mme Meynier-Millefert, M. Raphan, M. Delpon, M. Pellois, M. Michels, Mme Riotton, Mme Pitollat, Mme Sarles, M. Colas-Roy, Mme Leguille-Balloy, M. Fugit, M. Chassaing, Mme Charrière, Mme Rossi, Mme Rilhac.

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Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitat, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé :

« Structures de conseil et de recherche pour le secteur de la construction et de la rénovation énergétique » ;

2° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Conseil supérieur de la rénovation énergétique

« Art. L. 121‑8. – Le Conseil supérieur de la rénovation énergétique a pour mission de conseiller les pouvoirs publics dans la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques relatives à la rénovation énergétique et sur l’adaptation des règles relatives à la rénovation énergétique aux objectifs de développement durable. Il suit l’évolution des prix des matériels et matériaux de l’isolation. Il participe également à la mise en œuvre et à la gestion des certificats d’économie d’énergie prévus à l’article L. 221‑8 du code de l’énergie.

« Le conseil supérieur formule un avis sur l’ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires qui concernent le domaine de la rénovation énergétique. Cet avis est rendu public.

« Art. L. 121‑9. – Le Conseil supérieur de la rénovation énergétique peut être saisi par les présidents des commissions compétentes du Parlement et de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques de toute question relative à la réglementation des bâtiments.

« Art. L. 121‑10. – Le Conseil supérieur de la rénovation énergétiqueest composé de représentants des professionnels de la rénovation énergétique, de parlementaires, de représentants des collectivités territoriales, de représentants d’associations et de personnalités qualifiées. Son président est nommé par arrêté du ministre chargé de la construction.

« Art. L. 121‑11. – Les conditions d’application de la présente section sont fixées par décret. »

Exposé sommaire :

L’État a fixé la disparitio

L’état a fixé, à raison, des objectifs extrêmement ambitieux en matière de rénovation énergétique des bâtiments.

Le travaux parlementaires issus de la mission d’information sur le sujet ont démontré l’extrême complexité du sujet et le morcellement de la gouvernance.
Nous avons par ces travaux acquis la conviction que les objectifs fixés ne pourront être atteint dans la mise en place d’un outil de pilotage formel, collégial et transparent capable d’accompagner les pouvoirs publics dans ce domaine.

Lors de la présentation du plan de rénovation Énergétique des bâtiments en 2018, le Gouvernement avait lui même envisagé la création d’un copreb (outil de pilotage).

Cet outil, indispensable, doit être mis en place sans tarder sous la forme d’un conseil supérieur de la rénovation énergétique qui réunira à échéance très régulières l’ensemble des acteurs aujourd’hui consultés de manière séparée.

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