Publié le 3 mars 2021 par : Mme Le Feur, Mme Rossi, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, M. Perrot, Mme Robert, M. Dombreval, Mme Provendier, M. Gouttefarde, Mme Riotton, Mme Claire Bouchet.
I. – Après l’article R. 412‑22 de la sous-section 6 de la section 4 du chapitre II du titre Ier de la partie réglementaire nouvelle du code de la consommation, il est inséré un article R. 412‑22‑1 ainsi rédigé :
« Art R. 412‑22‑1. – En complément du précédent article, et en application du principe de précaution prescrit par l’article 5 de la charte de l’environnement, le législateur s’engage à interdire tout additifs, enzymes, arômes destinés à l’alimentation humaine, lorsque qu’aucune étude scientifique n’atteste de son absence de nocivité pour la santé humaine et environnementale, à partir du 1er janvier 2022. Conformément à l’article L. 412‑1 du présent code, les modalités d’application seront définies par décrets en Conseil d’État. »
II. – Après l’article L. 113‑2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la partie législative nouvelle du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La démonstration scientifique de la nocivité pour la santé humaine ou environnementale d’auxiliaires de production utilisés par le fabricant, ou l’alerte par un organisme de contrôle d’État, constituent des exceptions au présent article. »
III. – Au troisième alinéa de l’article L. 521‑2 du chapitre Ier du titre II du livre V de la partie législative du code de l’environnement, après les mots : « en cas de risque pour la santé publique » » sont insérés les mots : « quel que soit son niveau de gravité ».
IV. – Au deuxième alinéa de l’article 521‑5 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre V de la partie législative du code de l’environnement, le mot « grave » est supprimé.
V. – L’article L. 521‑6 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre V de la partie législative du code de l’environnement est ainsi modifié:
1° Au deuxième alinéa, le mot « grave » est supprimé.
2° Aux quatrième et septième alinéas, les mots « ou partielle » sont supprimés.
VI. – L’article L. 522‑5‑1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la partie législative du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L522‑5‑1. – Sans préjudice des missions confiées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail mentionnée à l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, le ministre chargé de l’environnement ou le directeur de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes doivent, si un produit mentionné à l’article L. 522‑1 du présent code présente un risque pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement ou qu’il est insuffisamment efficace, interdire la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention de ce produit. Il en informe sans délai le directeur général de l’agence« . »
VII. – Le premier alinéa de l’article R. 1323‑6 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre III de la première partie de la partie réglementaire du code de la santé publique est complété par les mots : « aux alternatives techniques à date ».
VIII. – L’article R. 1313‑1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie de la partie réglementaire du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’agence exerce son action en conformité avec le principe de précaution, prescrit par l’article 5 de la Charte de l’environnement ».
IX. – L’article 244 quater B du XXVII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou pour les dépenses mentionnées au k du II se distinguant sur le plan sanitaire, environnemental ou climatique » .
2° Au vingt-et-unième alinéa, le mot « alimentaire » est inséré après les mots « dans le secteur de la recherche scientifique et technique agricole ».
Les auxiliaires de production ont, à travers le temps, été sources de polémiques et de scandales sanitaires et environnementaux. À ce titre, il est important de rappeler la crise de la dioxine de 1999, le lait frelaté de 2008, le scandale lié aux fromages italiens avariés revendus en 2008, la crise du fipronil en 2017, le lait contaminé Lactalis en 2017, la contamination du sésame à l’oxyde d’éthylène en 2020. Outre ces scandales sanitaires, les additifs alimentaires à vocation esthétique et industrielle (arômes artificiels, émulsifiants, colorants, édulcorants, épaississants, gélifiants, conservateurs, etc.), permettant l’ultra-transformation des aliments, constituent un risque sanitaire et environnemental appréhendé de manière incomplète.
Le risque sanitaire, lié à la densification calorique de l’alimentation, est grand. L’épidémie d’obésité et de surpoids grandissante en atteste, le coût économique actuel pouvant être chiffré à 25Md€/an, soit près d’un quart du plan de relance. Près d’un tiers de l’alimentation des français est ultra-transformé, et cette proportion augmente. Le risque environnemental, plus indirect, a trait au transport de ces auxiliaires, et à la distanciation que leur utilisation induit entre producteurs de matières premières (agriculteurs) et consommateurs de produits finis. Plus le consommateur achète transformé, moins il a connaissance de l’origine des ingrédients de son aliment, et moins il est en mesure d’appréhender l’impact socio-environnemental du système agricole et alimentaire au sein duquel il s’inscrit.
Actuellement, la Commission européenne et l’ANSES réglementent la mise sur le marché des auxiliaires technologiques de production, avec comme prisme unique le risque sanitaire potentiel de ces substances. Il s’agit ici de prendre en compte les impacts cognitifs de l’ultra-transformation des aliments, en conformité avec le principe de précaution, et in fine de veiller à la soutenabilité de notre production agricole et de notre consommation alimentaire. Près de 10% des émissions françaises de GES sont liés à l’agriculture et l’alimentation : tous les leviers d’action doivent être pris en compte pour réduire les émissions. Surtout lorsqu’il s’agit d’interdire des produits ne contribuant pas au confort de vie, mais simplement à des intérêts industriels non-vertueux.
Cet amendement est proposé par Déclic et Greenlobby.
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