Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE4877 (Irrecevable)

Publié le 3 mars 2021 par : Mme Le Feur, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, M. Perrot, Mme Provendier, Mme Melchior, M. Dombreval, M. Pellois, Mme Riotton, Mme Claire Bouchet.

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I. – Après le 11° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° De réduire de 40 % la part des émissions de GES produits par les transports maritimes d’ici 2035 et parallèlement, de soutenir l’utilisation de carburants à faible émissions pour les transports maritimes de commerce et de loisirs, en équipant les ports du territoire français, ainsi qu’en soutenant le renouvellement ou la rénovation de la flotte française, naviguant sur les eaux territoriales et internationales. »

II. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après l’alinéa 1 de l’article L. 1521‑4, sont ajoutés des alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2025, dans les ports de plaisance d’une capacité de plus de cent places, au moins 3 % des postes à quai bénéficiant d’une disposition privative d’un an sont réservés à des navires électriques.

« À compter du 1er janvier 2030, dans les ports de plaisance d’une capacité de plus de cent places, au moins 8 % des postes à quai bénéficiant d’une disposition privative d’un an sont réservés à des navires électriques. »

2° À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 5241‑4, les mots « sans limitation de durée » sont remplacés par les mots « pour une durée de 3 ans ».

3° L’article L. 5321‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 5321‑2. – Une partie du produit des droits de port doit être obligatoirement affectée à la rénovation des équipements portuaires en faveur des énergies renouvelables, en soutien des objectifs fixés à l’article L1521‑4 du Code des Transports. Cette allocation à la rénovation des équipements portuaires, ne peut être revue à la baisse d’une année sur l’autre. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à diminuer les émissions de gaz à effet de serre dues à la pêche, au transport maritime et aux activités portuaires, en poursuivant la modernisation de la flotte de bateaux vers des systèmes de propulsion vert (conformément à la proposition SN3.1.5 de la Convention citoyenne pour le climat).

1. Fixer des objectifs de réduction des émissions liées aux navires de pêches et de commerce

L’article L100-4 du Code de l’Energie fixe les objectifs de la politique énergétique nationale, pour répondre à l’urgence écologique et climatique. Les objectifs sont divers et visent notamment les émissions de gaz à effet de serre et l’atteinte d’une neutralité carbone, la réduction de la consommation énergétique, la hausse de la production et de l’usage des énergies renouvelables, la réduction de la part du nucléaire, la rénovation thermique des logements, le développement de l’hydrogène bas-carbone, etc.

La spécificité des navires de pêches et de commerce nécessite un objectif à part entière afin que les efforts de réduction des émissions de gaz à effets de serres des bateaux ne soient pas en deçà des objectifs fixés par la politique énergétique nationale.

2. Augmenter les quotas minimaux de places attribués aux navires électriques dans les ports

L’article L1521-4 du Code des Transports établit un quota minimal de places attribuées aux navires électriques dans les ports d’une capacité de plus de cent places. L’objectif est fixé pour la date du 1er janvier 2022. Des objectifs à plus long terme doivent être fixés, afin d’augmenter ces quotas à l’horizon 2025 et 2030.

3. Instaurer une limitation de durée des titres de sécurité ou les certificats de prévention de la pollution des navires

L’article L1541-4 du Code des Transports est relatif aux titres de sécurité ou les certificats de prévention de la pollution. Aujourd’hui, les titres de sécurité ou les certificats de prévention de la pollution des navires d'une longueur inférieure à 24 mètres, à l'exception de ceux délivrés pour les navires à passagers et de ceux délivrés par les sociétés de classification, sont délivrés sans limitation de durée.

Les exigences environnementales étant de plus en plus importantes, au fil des évolutions législatives et réglementaires, les titres et certificats doivent également être mis à jour périodiquement.

4. Affecter le produit des droits de port à l’équipement des ports pour les navires électriques

L’article L5321-2 précise que l'affectation du produit des droits de port est fixée par voie réglementaire, sans préciser une quelconque affectation particulière. Pour que les objectifs en termes d’équipements des ports pour les navires électriques puissent être atteints il convient que les fonds y soient spécifiquement attribués, et sans baisse d’une année à l’autre.

Cet amendement est proposé par Déclic et Greenlobby.

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