Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE5003 (Irrecevable)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Mis, M. Rebeyrotte, M. Kokouendo, Mme Thourot, Mme Bureau-Bonnard, M. Fugit, M. Sempastous.

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L’article L. 221‑1-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Compte-tenu de la mission d’intérêt général qui leur est déléguée par l’État en vue de mettre au point, de gérer ou d’exploiter un mécanisme de financement pour le compte de la puissance publique et des organismes publics qui lui sont rattachés, et cela, conformément à l’article 2 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, les délégataires doivent exercer leurs missions définies dans le présent chapitre dans le strict respect des principes de transparence, d’impartialité et de non-discrimination. »

Exposé sommaire :

La politique gouvernementale en matière d’isolation thermique des bâtiments s’appuie en grande partie sur le dispositif des certificats d’énergie, qui sont déployés auprès des ménages par des entreprises qui mobilisent les moyens financiers des acteurs dits « obligés », contribuant ainsi à combattre les gaz à effet de serre par leur contribution à l’isolation des bâtiments.

Les isolants utilisés doivent atteindre les objectifs de performance fixés par les textes, afin que les délégataires remplissent convenablement la mission d’intérêt général qui leur est confiée par les textes européens, en l’occurrence par la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à l’efficacité énergétique.

Afin que leur liberté de choix des dispositifs qu’ils décident d’accompagner soit exercée conformément à la mission d’intérêt général qui leur est confiée, cet amendement stipule que leur mission dont être exercée dans le strict respect des principes de transparence, d’impartialité et de non-discrimination.

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