Protection des mineurs victimes de violences sexuelles — Texte n° 3878

Amendement N° 1 (Irrecevable)

Publié le 11 février 2021 par : Mme Brenier, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Boucard, M. Jean-Claude Bouchet, M. Brun, M. Cattin, M. Ciotti, M. Cordier, M. Cinieri, M. de Ganay, M. Deflesselles, M. Di Filippo, M. Diard, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Door, M. Dive, M. Forissier, Mme Genevard, Mme Kuster, M. Minot, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Perrut, Mme Serre, Mme Trastour-Isnart, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Valentin, M. Reda, Mme Corneloup, M. Emmanuel Maquet, Mme Bouchet Bellecourt, M. Meyer, Mme Beauvais, Mme Louwagie, M. Hemedinger.

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Texte de loi N° 3878

Après l'article 6

L’article 7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « à l’exception des crimes prévus aux articles 222‑23 à 222‑26 du code pénal » ;

2° Au dernier alinéa, après la référence : « 212‑3 », sont insérées les références : « et 222‑23 à 222‑26. »

Exposé sommaire :

En juillet 2020, aux côtés de plusieurs de mes collègues Les Républicains, j’ai déposé une proposition de loi visant à rendre imprescriptibles les viols sur mineurs. Cet amendement reprend le dispositif de cette dernière.

Nombreuses réticences existent, notamment chez les juristes, sur le fait de rendre imprescriptibles ces crimes sexuels sur des mineurs. En effet, ils défendent l’idée d’une échelle de gravité plus ou moins admise dans notre société, selon laquelle un crime contre l’humanité serait plus grave que celui commis sur une personne, lui-même étant plus grave que celui commis sur un bien. Pourtant, reconnaître l’imprescriptibilité des crimes sur mineurs ne dévaluerait aucunement les crimes contre l’Humanité.

Comme de nombreuses associations le soulignent, les violences sexuelles ont des conséquences durables et lourdes, voire irréversibles sur
les victimes. En décidant qu’au-delà d’une certaine période, l’auteur ne peut plus être poursuivi, nous banalisons ce qu’elles ont vécu. En pouvant
après une période, certes souvent longue, porter plainte et avoir accès à un procès, un nouveau processus s’enclenche. Le procès fait partie à part
entière de la démarche de reconstruction que la victime entreprend.

Accéder à cette imprescriptibilité, c’est donner le signal que la justice française s’exerce en accord avec le positionnement de la victime et défend l’idée d’une société plus bienveillante envers les plus vulnérables.
Enfin, si nous avons décidé aujourd’hui de se saisir de ce sujet, c’est grâce à une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 24 mai 2019,
au sujet du rôle du législateur en matière d’imprescriptibilité. Ce dernier a posé le principe selon lequel, en matière pénale, il appartient au législateur,
afin de tenir compte des conséquences attachées à l’écoulement du temps, de fixer des règles relatives à la prescription de l’action publique, qui ne
soient pas manifestement inadaptées à la nature ou à la gravité des infractions.

Dans son commentaire, le Conseil constitutionnel précise que « le nouveau principe dégagé laisse une importante marge d’appréciation au législateur » et que « les infractions présentant une gravité suffisante
pourraient justifier une imprescriptibilité ou une durée de prescription particulièrement longue ».
Avec ce principe, le Conseil constitutionnel ne nous donne pas qu’un droit à poser dans le droit les délais de prescription ou une imprescriptibilité envers certains crimes. Il nous donne la responsabilité de le faire.

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