Protection des mineurs victimes de violences sexuelles — Texte n° 3878

Amendement N° 126 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 15 99 )

Publié le 15 février 2021 par : Mme Wonner.

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Texte de loi N° 3878

Après l'article 6 (consulter les débats)

Après le mot : « mineurs, », la fin du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « est imprescriptible. »

Exposé sommaire :

Notre droit pénal organise la prescription selon plusieurs paliers : plus le crime est grave, plus le délai prescription est long. Le dernier palier, l’imprescriptibilité, est actuellement « réservé » aux crimes contre l’humanité.

Cette vision n’est cependant pas compatible avec la réalité des crimes sexuels contre les mineurs. En effet, l’amnésie traumatique est un trouble de la mémoire très fréquent chez les victimes de violences sexuelles. Selon plusieurs études, on rencontre l’amnésie traumatique chez 40 % des victimes de violences sexuelles dans l’enfance. 60 % d’entre elles développent également une amnésie partielle. Cela signifie qu’elles peuvent se rappeler de violences mais pas de toute la situation.

Les dégâts somatiques seront eux aussi considérables.

Cet amendement propose donc de rendre imprescriptible tous les crimes sexuels commis à l’encontre d’un mineur.

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