Publié le 15 février 2021 par : M. Breton, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Gosselin, Mme Dalloz, M. Therry.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Aucun étudiant de professions de médecin, infirmier ou infirmière, et auxiliaire médical, n’est tenu de suivre la formation pratique correspondante. »
Il convient de permettre aux étudiants de professions de médecin, infirmier ou infirmière, et auxiliaire médical à ne pas être tenus de se former à la pratique des interruptions de grossesse, fut-elle par voie médicamenteuse.
En effet cet acte n’étant pas un acte médical comme un autre, il convient de le prendre en compte.
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