Publié le 12 février 2021 par : Mme Biémouret, M. Aviragnet, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis Après le même 1° du même article L. 1153‑1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le harcèlement sexuel est également constitué :
« a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
« b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; » ; ».
La définition pénale du harcèlement sexuel, prévue à l’article 222‑33 du code pénal, est la suivante :
« I. - Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
L’infraction est également constituée :
1° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
2° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
II. - Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. »
Ainsi, il manque à la définition du harcèlement sexuel au travail le 1° et le 2° de la définition ci-dessus (en plus de la précision « propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste » qu’ajoute le présent article), pour que les deux régimes soient alignés.
Ainsi, le présent amendement des députés Socialistes et apparentés a pour objet de procéder à cet alignement de la définition du harcèlement sexuel au travail sur la définition pénale générale, suivant en cela la recommandation du Conseil d’État.
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