Publié le 11 mars 2021 par : Mme Provendier, Mme Bergé, M. Masséglia, Mme Gayte, Mme Vanceunebrock, Mme Bureau-Bonnard, Mme Vidal, Mme Rossi, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Mis, M. Laabid, Mme Vignon, Mme Do, M. Testé, Mme Hennion, Mme Osson.
Au début du dernier alinéa de l’article 225‑12‑2 du code pénal, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des articles 227‑23‑1, 222‑23‑2 et 222‑29‑2, ».
L’article 225‑12‑2 du code pénal prévoit une peine de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende pour les personnes qui auraient recours à la prostitution d’un enfant de moins de 15 ans. Cela signifie que le droit actuel considère que les mineurs victimes de prostitution ont consenti aux actes sexuels commis par les clients majeurs. Or, si le Législateur reconnaît que nul enfant de moins de 15 ans ne saurait consentir à une relation sexuelle avec un adulte, alors il apparait nécessaire que ce principe de non-consentement s’applique également aux enfants livrés à la prostitution.
De par sa formulation, cet article permet d’instaurer le même niveau de protection pour les victimes de prostitution de moins de 15 ans que pour les victimes de violence sexuelles de moins de 15 ans commises par des adultes. Néanmoins, l’article 225‑12‑2 reste en vigueur, dans le but de sanctionner comme recours à la prostitution les achats par des clients mineurs, ou bien dans les circonstances où le client majeur aurait sollicité ou accepté l’achat d’acte sexuel, mais sans l’avoir obtenu.
Cet amendement, rédigé avec l’association Agir Contre la Prostitution des Enfants (ACPE), vise à protéger tous les mineurs de moins de 15 ans des violences sexuelles commises par des majeurs y compris en cas de la prostitution.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.