Publié le 11 mars 2021 par : M. Houbron, M. Becht, Mme Chapelier, M. Potterie, M. Euzet, Mme Magnier, Mme Kuric, M. Christophe, M. Herth.
Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le mot : « fait », la fin du premier alinéa de l’article 222‑22‑2 est ainsi rédigée : « d’imposer à une personne, par violence, contrainte, menace ou surprise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers ou de procéder sur elle-même une telle atteinte. » ;
2° Après l’article 227‑22‑1, il est inséré un article 227‑22‑2 ainsi rédigé :
« Art. 227‑22‑2. – Hors les cas de viol ou d’agression sexuelle, le fait pour un majeur d’inciter un mineur de quinze ans, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui-même, soit sur ou avec un tiers, y compris si cette provocation n’est pas suivie d’effet, est puni de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. »
Cet amendement a deux objets :
D'une part, il élargit la définition de l'agression sexuelle en y introduisant aussi le fait d'imposer à une personne le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers ou de procéder sur elle même à une telle atteinte.
D'autre part, il permet de répondre à un phénomène d'ampleur identifié par la députée Alexandra Louis dans le cadre de ses travaux.
Avec le développement des NTIC les violences sexuelles prennent de nouveaux visages dont notre droit pénal doit se saisir afin d'éviter toute forme d'impunité.
Le fait pour un majeur d'inciter un mineur de quinze ans par un moyen électronique à commettre un acte de nature sexuelle sur lui même, sur un tiers ou avec un tiers doit être incriminé en droit pénal français.
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